P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
49. Sauf indication contraire, le montant du revenu brut qui sert à établir l’aide financière compensant certaines incapacités est égal au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) duquel est soustrait un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le tout calculé selon la méthode déterminée à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application des déductions prévues au premier alinéa, il est tenu compte du fait que la personne, à la date de la demande, a ou non un conjoint ou des personnes à charge et du nombre de ces dernières, le cas échéant.
La personne victime peut cependant démontrer qu’elle a gagné un revenu brut plus élevé que celui établi en vertu du premier alinéa pendant les 12 mois précédant l’incapacité. Peuvent ainsi être considérés pour établir ce revenu des prestations d’assurance-emploi, des prestations d’assurance salaire, des prestations d’assurance parentale ou des indemnités de remplacement du revenu de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Société de l’assurance automobile du Québec ou toute autre prestation ou indemnité visant à pallier la perte d’un revenu durant cette période.
D. 1266-2021, a. 49.
En vig.: 2021-10-13
49. Sauf indication contraire, le montant du revenu brut qui sert à établir l’aide financière compensant certaines incapacités est égal au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) duquel est soustrait un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le tout calculé selon la méthode déterminée à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application des déductions prévues au premier alinéa, il est tenu compte du fait que la personne, à la date de la demande, a ou non un conjoint ou des personnes à charge et du nombre de ces dernières, le cas échéant.
La personne victime peut cependant démontrer qu’elle a gagné un revenu brut plus élevé que celui établi en vertu du premier alinéa pendant les 12 mois précédant l’incapacité. Peuvent ainsi être considérés pour établir ce revenu des prestations d’assurance-emploi, des prestations d’assurance salaire, des prestations d’assurance parentale ou des indemnités de remplacement du revenu de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Société de l’assurance automobile du Québec ou toute autre prestation ou indemnité visant à pallier la perte d’un revenu durant cette période.
D. 1266-2021, a. 49.